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Médiation Judiciaire

80,00

Inclus dans le forfait de départ

 

Traitement de dossier et contact avec les parties


Tentative de médiation


Procès-verbal de médiation


PV de carence au besoin

Catégorie :

Description

MEDIATION JUDICIAIRE:

La loi du 8 février 1995 et le décret du 22 juillet 1996 ont précisé les conditions d’application de la médiation judiciaire, qui figure aux articles 131-1 à 131-15 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le nécessaire accord des parties Art. 131-1. « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance ».

La liberté de décision du juge Art. 131-2. « La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».

La désignation du C.M.M: Art. 131-4. « La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure »

Le C.M.M a ainsi vocation à être nommé par les tribunaux de commerce dans les litiges entre entreprises et aussi par les tribunaux judiciaires, juges de proximité et les cours d’appel dans des conflits divers : immobilier, droit de la propriété intellectuelle, baux commerciaux, droit du travail …

Le C.M.M est saisi par décision du juge du fond, juge des référés ou juge de la mise en état, après avoir recueilli l’accord des parties sur le processus de la médiation, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois pour la même période.

La décision du juge ordonnant la médiation précise notamment le montant des provisions à consigner par chacune des parties, cette consignation étant assortie d’un délai. Attention : le défaut de consignation dans les délais entraîne la caducité de la décision du juge (article 131-6 du Nouveau Code de Procédure Civile)

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